M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
3. La demande d’admission d’une personne physique doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et, le cas échéant, tous les noms sous lesquels elle fait affaires, l’adresse de son domicile et celle de son principal établissement, sa date de naissance, ses numéros de téléphone, une adresse électronique professionnelle valide et ses coordonnées de tout autre moyen faisant appel aux technologies de l’information et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises;
2°  le numéro et le titre des sous-catégories de licence d’entrepreneur de construction pour lesquelles elle désire se qualifier;
3°  le cas échéant, le numéro de sa licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  le cas échéant, une copie de tout cautionnement prévu par la Loi sur le bâtiment lorsque requis;
5°  une déclaration dans laquelle elle atteste la véracité des renseignements et des documents qu’elle fournit.
D. 103-2005, a. 3; D. 993-2018, a. 1.
3. La demande d’admission d’une personne physique doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et, le cas échéant, tous les noms sous lesquels elle fait affaires, l’adresse de son domicile et celle de son principal établissement, sa date de naissance, ses numéros de téléphone et ses coordonnées de tout moyen faisant appel aux technologies de l’information et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises;
2°  le numéro et le titre des sous-catégories de licence d’entrepreneur de construction pour lesquelles elle désire se qualifier;
3°  le cas échéant, le numéro de sa licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment;
4°  le cas échéant, une copie de tout cautionnement prévu par la Loi sur le bâtiment lorsque requis;
5°  une déclaration dans laquelle elle atteste la véracité des renseignements et des documents qu’elle fournit.
D. 103-2005, a. 3.